872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL

Le droit international est constitué de l'ensemble des principes et normes juridiques qui régissent la communauté internationale (Etats et organisations internationales). A l'origine, il s'agissait essentiellement d'obligations entre Etats. Depuis, le droit international évolue et accorde une place grandissante aux organisations internationales, aux groupes et aux personnes. Cette évolution s'illustre notamment dans la Convention européenne des droits de l'Homme, où les individus sont non seulement bénéficiaires de droits, mais peuvent également porter plainte contre un Etat qui aurait violé leurs droits.
Le droit international a plusieurs sources : les traités, la coutume, les principes généraux de droit, la jurisprudence et la doctrine.
Les principes qui régissent le droit des traités sont en grande partie définis par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969 (CVDT), la coutume et la jurisprudence.

Principes de l’Etat souverain et de non-ingérence :

Chaque Etat est souverain et choisit librement ses lois et son système politique. En principe, un Etat ne doit pas s'ingérer dans le fonctionnement interne d'un autre Etat.

Cependant, l’Etat peut être soumis à quatre types de limitations internationales:

Les traités et conventions: Les Etats peuvent s'engager volontairement à respecter certaines obligations en adoptant des traités ou des conventions internationales. Il s'agit de textes qui définissent un certain nombre d'obligations pour les Etats qui les ont acceptés et ratifiés et qui prévoient des mécanismes de mise en œuvre contraignants.

Le Jus Cogens: La communauté internationale a reconnu certains principes universels tels que les normes impératives de Jus Cogens. Elles interdisent notamment les actes d’agression, l'esclavage, le génocide, la piraterie, l'apartheid, ainsi que les déclarations de guerre ou les traités visant à porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Selon l’article 53 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969, une norme impérative de droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise, et qui peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international ayant le même caractère.
Ces normes impératives ont une caractéristique particulière : il faut la conviction qu’on ne peut pas déroger à la norme (Opinio Juris).
Un traité en contradiction avec une norme de Jus Cogens entraine la nullité du traité et engage la responsabilité de l’Etat. Ces normes peuvent constituer une limite à la liberté contractuelle d’un Etat.

Les déclarations: Les Etats peuvent adopter des normes par le biais d'une Déclaration en reconnaissant ainsi certains principes. Il s'agit en général de déclarations adoptées par l'ensemble des Etats dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU ou de conférences internationales. Ces déclarations ont une portée morale et juridique, mais elles ne sont pas contraignantes.

La coutume: Certaines normes et obligations découlent de ce que l'on nomme la coutume. L’existence d’une norme coutumière requiert deux éléments : la pratique effective des Etats et les Etats sont convaincus que cette pratique est une obligation légale (Opinio Juris). Il y a donc un élément matériel, la pratique, qui est imputable à l’Etat (la pratique d’une organisation internationale peut aussi générer des normes coutumières). La pratique doit être continue, répétée et générale. Le deuxième élément est psychologique, c’est la conviction que la pratique correspond à une obligation. La coutume apparaît lorsqu'un ou plusieurs Etats reconnaissent à travers leurs actes un droit ou une norme de façon régulière et sur une longue période. On considère alors que le ou les Etats sont tenus de respecter cette norme même s'il n'y a pas de base écrite. A noter que la coutume peut exister même si l'Etat enfreint la norme, pour autant que l'on puisse démontrer qu'il avait conscience d'enfreindre une obligation. Enfin, il arrive que certains articles de conventions acquièrent une valeur de norme coutumière ou au contraire formalisent par écrit un droit coutumier. Dans ce dernier cas, les normes coutumières peuvent devenir un corps de règles écrites par le processus de codification. Dans ce cas, ces articles doivent être respectés par tous les Etats, même s'ils n'ont pas ratifié la convention en question.

Fonctionnement d'un traité ou d'une convention :

Un traité ou une convention correspond à un contrat entre deux ou plusieurs Etats. Il ne lie en principe que les Etats qui l'ont accepté.

La conclusion d'un traité se déroule en quatre étapes:

La négociation 
Les négociations peuvent prendre différentes formes. Pour conclure un traité bilatéral, les négociations sont souvent simples (par exemple par correspondance écrite), alors que dans le cadre de conclusion d’un traité multilatéral, les négociations se font soit lors d’une conférence internationale, les Etats négocient directement, soit dans le cadre d’une organisation internationale.
Les négociations se terminent par l’adoption du texte du traité (préambule, dispositif, annexes éventuelles).

La signature (article 12 CVDT)
Lors de la phase d’adoption et d’authentification du traité, la signature authentifie le texte du traité. Dans les traités multilatéraux, l’adoption du texte se fait lors d’une conférence internationale ou dans le cadre d’une organisation internationale et l’authentification se fait par la signature des représentants des Etats. L'Etat signe la convention par le biais de ses diplomates ou d'un membre de son gouvernement pour signifier son accord de principe. La signature n’a pas d’effet contraignant, sauf dans le cas où le traité le stipule (article 12§1 CVDT). Dès lors, l'Etat a une obligation morale et doit s’abstenir de tout acte qui mettrait en cause l’objet et le but du traité (article 18 CVDT).
Dans la pratique, la signature d’un traité en forme simplifiée engage directement l’Etat à appliquer la convention (ce qui est souvent le cas dans les traités bilatéraux). Dans les autres cas, et le plus couramment, il faut que l’Etat exprime son consentement à être lié par le traité par le dépôt des instruments de ratification.

La ratification, acceptation, approbation et l’adhésion (article 14 CVDT)
L’Etat exprime son consentement à être lié par le traité. L’engagement de l’Etat se fait par l’échange des instruments de ratification, si c’est prévu par le traité. C’est le moyen le plus courant. La plupart des pays prévoient une procédure interne de ratification. Certains gouvernements doivent soumettre la convention à l'approbation de leurs plus hautes instances, tels que leurs parlements. Une fois le traité approuvé en interne, le gouvernement peut ratifier la convention. En ratifiant la convention, l'Etat s'engage à la respecter et à l'appliquer.
L’adhésion d’un Etat à un traité a lieu lorsqu’un Etat n’a pas participé aux négociations du traité et qu’il donne son consentement à être lié par le traité après celles-ci.

L’entrée en vigueur (article 24 CVDT) 
Dans les traités bilatéraux, l’entrée en vigueur se fait au moment de l’échange des instruments de ratification, si le texte du traité n’indique pas le moment de l’entrée en vigueur. Dans les traités multilatéraux, le traité entre en vigueur après un certain nombre de ratifications, ou à partir d’une certaine date. Après l’entrée en vigueur du traité, celui-ci devient contraignant à l’égard des Etats l’ayant ratifié. En outre, certaines conventions prévoient un délai supplémentaire (généralement de 1 à 3 mois) après la ratification pour que l’Etat puisse appliquer la convention.

A noter que l’expression du consentement de l’Etat à être lié par un traité peut différer selon le traité. Dans certains cas, la procédure peut être précisée dans certains articles du traité. Autrement, c'est la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969 (CVDT) qui stipule la procédure à suivre pour la conclusion et l’entrée en vigueur d'une convention.

Les réserves (articles 19 à 23 de la CVDT)
Les Etats peuvent émettre des " réserves " au moment de la signature ou de la ratification. Il s'agit d'une déclaration unilatérale qui vise à exclure ou modifier l’effet juridique d’un traité. L’Etat peut par exemple s'engager à respecter la convention en excluant certains articles qu’il estime contraire à son droit interne. Les réserves n'existent que dans les traités multilatéraux. La réserve est formulée par écrit et notifiée aux Etats.
Il existe trois limites à la formulation d’une réserve. Le traité peut exclure les réserves, il peut aussi interdire certains types de réserves, et la réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du traité. Les effets de la réserve sont d’exclure ou modifier le contenu d’un traité à l’égard de son auteur (article 21§1a CVDT). Si la réserve est acceptée par les autres Etats, l’Etat réservataire devient un Etat parti. L’acceptation peut-être tacite (12 mois à partir de la notification, la réserve est considérée comme acceptée si aucun Etat ne s’y oppose). Si un Etat s’oppose à la réserve, il devient alors l’Etat objecteur (aggravé ou simple).

La déclaration interprétative 
C’est une déclaration unilatérale qui va donner une interprétation d’un traité ou de certains articles. Elle précise ou clarifie le sens ou la portée des dispositions d’un traité. Dans la pratique, les Etats rédigent souvent des déclarations interprétatives, qui sont en réalité des "réserves camouflées".

Pour aller plus loin:

Le département suisse des affaires étrangères publie un ABC des droits de l'homme accessible en ligne.

 

LES DROITS DE l'HOMME

Selon le Haut Commissariat des droits de l'Homme, « les droits de l’Homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d’exercer nos droits de l’homme sans discrimination et sur un pied d’égalité. Ces droits sont intimement liés, interdépendants et indivisibles ».

Définition des droits de l'Homme 
Les droits de l'Homme sont, par principe, universels. On entend par « universel » le fait que les Etats membres aient pour devoir de promouvoir et de protéger ces droits quels que soit leurs systèmes politiques, économiques et culturels en vigueur. En outre, les droits de l'Homme sont inaliénables dans le sens qu'ils ne peuvent pas être abrogés.
La Charte Internationale des droits de l'Homme constitue la base des traités relatifs aux droits de l'Homme. Elle comprend la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Lorsque l'on définit les droits de l'Homme, on entend par « interdépendants et indivisibles » des droits qui sont liés entre eux. Le progrès d'un droit a en effet pour conséquence d'améliorer les autres droits de l'homme et inversement.
Par ailleurs, les droits de l'Homme ont pour principe l'égalité et la non-discrimination. On entend par ces termes l'interdiction, basée sur une liste non-exhaustive, de toute discrimination « de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ( Art. 2 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme).
Les droits de l'Homme imposent aux Etats l'obligation de respecter, de protéger et d’instaurer les droits de l'Homme dans leur système juridique interne. Lorsqu'un Etat ratifie les traités internationaux, il s'engage à prendre les mesures nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ces droits ainsi qu'à adopter des lois nationales compatibles avec les obligations de ces traités.

La mise en œuvre des droits de l'Homme 
Il existe quatre mécanismes de contrôle et de mise en œuvre des droits de l'Homme : le droit, la politique, la diplomatie ainsi que la société civile. Cependant, la mise en œuvre des droits de l'Homme relève, avant tout, de la compétence de l'Etat par le biais de ses institutions judiciaires et administratives. En outre, chaque traité relatif aux droits de l'Homme possède un mécanisme propre de mise en œuvre. Les principaux moyens juridiques mis en place sont les suivants:

  • Les traités de l'ONU demandent aux Etats de rendre régulièrement des rapports sur la situation des droits de l'Homme dans leurs pays. Néanmoins, ces rapports n'ont pas de valeur juridique, mais seulement une portée politique, afin d'obliger les Etats à rendre des comptes auprès de la communauté internationale. Le Conseil de l'Europe prévoit, lui aussi, la remise de rapport pour certaines conventions.
  • La Cour Européenne des Droits de l'Homme prévoit un droit de recours pour les individus victimes de violations des droits de l'Homme. Celui-ci implique qu'une personne victime peut, après épuisement des voies de recours internes, présenter une requête individuelle contre un Etat ayant ratifié la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
  • Les mécanismes de requête inter-étatique permettent à un Etat d’intenter un recours contre un autre Etat soupçonné de violer les droits de l'Homme. Cependant, il s'agit d'une procédure de médiation qui n'implique pas de décision obligatoire en cas d'échec du règlement du différend. Bien que la majorité des conventions soit dotée d'un mécanisme de requête inter-étatique, les Etats n'ont jamais eu recours à ce moyen. Ils sont, en effet, soucieux de préserver leurs relations extérieures.
  • Les juridictions pénales internationales ont pour fonction d'établir la responsabilité pénale des personnes ayant commis des violations graves des droits de l'Homme comme, par exemple, le génocide. En outre, il existe les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, tels que le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie. Ces tribunaux ont été mis en place pour poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis lors de conflits.

Le Conseil des droits de l'Homme et la mission du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies (HCDH)
Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme a été créé en 1993 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il « représente l’engagement du monde envers les idéaux universels de la dignité humaine » et a pour but de promouvoir et  de protéger les droits de l'Homme. Pour ce faire, le HCDH peut compter sur le Conseil des droits de l'Homme ainsi que sur les principaux organes de traités qui l'aident, notamment, à promouvoir la ratification et la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme. Les priorités du HCDH ont été définies dans deux documents : le Plan d’action du HCDH et le Plan de gestion stratégique 2010-2011.
Le Conseil des droits de l'Homme a été institué en 2006 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies afin de relater les violations des droits de l'Homme par les états et émettre des recommandations. Le Conseil est un organe intergouvernemental des Nations Unies, composé de 47 Etats qui ont pour mandat de promouvoir les droits de l'Homme. Dès 2007, le Conseil a mis en place le mécanisme d'examen périodique universel (EPU) qui permet « d'évaluer les situations de droits de l'Homme dans chacun des 192 Etats membres de l'ONU ». En outre, un Comité consultatif se réunit afin d'apporter une expertise approfondie sur des thèmes relatifs aux droits de l'Homme. Par ailleurs, un mécanisme de procédé de plaintes « permet à des individus et à des organismes de porter à connaissance du Conseil des plaintes de violations de droits de l'Homme ».

Pour aller plus loin:

Le département suisse des affaires étrangères publie un ABC des droits de l'homme accessible en ligne.

 

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Selon le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), le droit international humanitaire « protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de la guerre ». Sa fonction est double : premièrement, réglementer la conduite des conflits armés, deuxièmement, protéger les victimes des hostilités. Le droit international humanitaire est aussi connu sous l'appellation « droit de la guerre » ou « droit des conflits armés ». En outre, il convient de distinguer « le jus ad bellum, (c'est-à-dire l'ensemble des règles du droit international relatives aux conditions dans lesquelles il est permis à un sujet du droit des gens de recourir à la force armée) et le jus in bello (c'est-à-dire l'ensemble des règles du droit international applicable aux rapports réciproques des parties à un conflit armé de caractère international et, pour parler plus brièvement, les lois et coutumes de la guerre) ». Cependant, le droit international humanitaire ne comprend pas le jus ad bellum mais seulement le jus in bello. En 1945, la Charte des Nations Unies interdit en effet, par le biais de son article 2.4, le recours à la force par les États-membres des Nations Unies. La Charte des Nations Unies établit ainsi la notion de jus contra bellum soit le droit contre la guerre. Aujourd'hui, de nombreuses dispositions sont reconnues par la majorité des états et sont, dès lors, considérées comme partie intégrante du droit coutumier.

Les Conventions relatives au droit international humanitaire:

  • Les Conventions de la Haye élaborent les dispositions propres à la conduite des hostilités. Elles ont été élaborées lors de deux Conférences Internationales de la Paix de 1899 et 1907. Les États-parties aux conventions ont adopté des mesures restreignant les moyens et méthodes de guerre, comme la Déclaration de 1899 interdisant les projectiles contenant des gaz toxiques.
  • Les quatre Conventions de Genève de 1949 contiennent les dispositions servant à protéger les victimes des conflits armés. La première Convention de Genève fut initiée en 1864 par le Comité International de la Croix-Rouge créé par Henri Dunant. Celle-ci a pour but d’assurer « la protection des blessés et des malades, mais aussi du personnel sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport sanitaires». En outre, elle reconnaît la protection des emblèmes distinctifs. En 1949, la deuxième Convention de Genève est adoptée et remplace la Convention de La Haye de 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes des Conventions de Genève. Cette deuxième Convention s’applique spécifiquement aux malades et naufragés de conflits armés menés sur mer. La troisième Convention de Genève de 1949 régit les droits des prisonniers de guerre. Celle-ci remplace la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre en élargissant notamment les catégories de personnes définies comme prisonniers de guerre. En outre, « La Convention établit le principe selon lequel les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives ».Pour terminer, la quatrième Convention de Genève de 1949 fait suite à la Deuxième Guerre Mondiale et comble une lacune en incluant le sort des civils dans les normes régies par le droit international humanitaire. « La Convention traite essentiellement du statut et du traitement des personnes protégées, et fait la distinction entre la situation des ressortissants étrangers sur le territoire d'une des parties au conflit et celle des civils en territoire occupé. »
  • Les protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés complètent les quatre Conventions de 1949. Les deux protocoles adoptés en 1977 régissent la protection des victimes de guerre en cas de conflits armés internationaux et non-internationaux. Ils font suite à l’augmentation des conflits armés internes et des guerres de libération nationale. En outre, un troisième protocole sur la protection des emblèmes, comme le symbole de la Croix Rouge, a été adopté en 2005.

A qui s'applique le droit international humanitaire ?
Le droit international humanitaire s'applique uniquement aux conflits armés internationaux ou non-internationaux. Par ailleurs, on distingue les conflits internationaux qui opposent au moins deux Etats dans un différent armé, des conflits non-internationaux qui opposent sur le même territoire les forces armées régulières à des troupes rebelles (art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève).

Le droit international humanitaire protège les personnes qui ne participent pas activement aux combats tels que les civils, les blessés de guerre, le personnel soignant ou religieux. En outre, il protège les blessés, les malades et les soldats qui ne peuvent plus prendre part au conflit. Dans ce cas, le droit international humanitaire prévoit à l'égard de ces personnes un droit « au respect de leur vie et de leur intégrité physique et morale, et qu'elles bénéficient de garanties judiciaires ». De plus, des dispositions spécifiques prévoient les conditions décentes de détentions des prisonniers de guerre.

Concernant la restriction des méthodes de guerre, le droit international humanitaire interdit l'utilisation des moyens militaires qui :

  • ne font pas la distinction entre les civils et les combattants.
  • cause des maux superflus.
  • provoquent des dommages environnementaux graves.

Le contrôle et la mise en œuvre du droit international humanitaire
Les Etats ont le devoir d'informer les forces armées ainsi que le grand public de leurs obligations humanitaires. Ils doivent notamment mettre en œuvre des mesures préventives contre la violation du droit international humanitaire. Dans cette optique les gouvernements doivent promulguer des sanctions en cas de violations les plus graves considérées comme crimes de guerre. Les Etats doivent aussi prévoir des lois protégeant les emblèmes de la Croix Rouge.
Au niveau international, on peut constater la mise en place de deux tribunaux pénaux pour les conflits de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. En 1998, la Cour Pénal Internationale de La Haye, chargée des crimes de guerre, a été instituée par le Statut de Rome.

La distinction entre les droits de l'Homme et le droit international humanitaire
Si certaines de leurs règles se complètent, les droits de l'Homme et le droit international humanitaire sont deux branches séparées du Droit International Public. Le droit international humanitaire s'applique uniquement en cas de conflits armés tandis que les droits de l'Homme s'appliquent à toutes personnes et en tout temps. Toutefois, certaines dispositions des droits de l'Homme peuvent être suspendues en temps de guerre.

Pour aller plus loin:

Le département suisse des affaires étrangères publie un ABC des droits de l'homme accessible en ligne.

 

LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Le droit international de l'environnement est un droit relativement récent. En effet, les concepts de protection et de préservation des ressources naturelles prennent naissance au début des années 70 grâce à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm lors de laquelle la question écologique est posée au niveau international. Selon la Déclaration de Stockholm: « Les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore et la faune, et particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin ».(Principe 2 de la Convention). En complément à cette définition, le Moteur de Recherche Juridique "WhatConvention.org", englobe dans le droit international de l'environnement, le droit de la Mer et, au-delà de la protection des ressources naturelles, le domaine de la santé humaine et animal. Le droit de la Mer est défini selon ces termes: « corps de normes juridiques qui a pour fonction de répartir les espaces, d'en fixer le statut, de canaliser et régir les activités sociales qui s'exercent en milieu marin ».

Lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, les États réitèrent leurs engagements en faveur de la protection de l'environnement et de la nécessité de promouvoir le développement durable. Selon la déclaration de Rio, le droit de l'environnement et le développement durable placent l’être humain au centre de la problématique: « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » (Principe 1 de la Convention). Dès lors, certaines doctrines considèrent le droit de l'environnement comme faisant partie intégrante des droits de l'Homme.

L'application du droit de l'environnement
Les Etats sont tenus de prendre des mesures en matière de mise en œuvre du droit de l'environnement et ont pour obligation de prévenir les dommages environnementaux. Différents mécanismes permettent de garantir ce droit, comme la coopération scientifique, l'échange d'information et le respect du principe de « bon voisinage » à l’échelon global, afin de prévenir des dommages à l’environnement.

Par ailleurs, la coutume établit des principes fondamentaux propres au droit de l'environnement:

  • Le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas freiner l'adoption de mesures visant à prévenir un dommage important à l’environnement.
  • Le principe du pollueur-payeur prévoit que les coûts engendrés par la prévention et la lutte contre la pollution doivent être assumés par le pollueur. Pour ce faire, les normes, les redevances et les sanctions comptent parmi les instruments de mise en œuvre à disposition des États. Ils ont pour objectifs de dissuader le pollueur de polluer d'avantage  afin de réduire les coûts qui seront à sa charge.
  • Le principe de prévention est élément phare du droit de l'environnement. En effet, le droit de l'environnement a avant tout pour but de prévenir la dégradation de l'écosystème de la planète. « Le principe de prévention appelle à ce que l’on prévienne un dommage dont la survenance est suspectée sans que l’on doive pour autant s’attaquer à la source de la pollution ». Il est d'autant plus important que les dégâts causés à la nature sont souvent irréversibles.
  • Le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement se distingue du principe de prévention dans le sens où il a pour but de corriger la nature d'une activité dommageable pour l'environnement.
  • Le principe d'intégration prévoit que les politiques mises en place par les États prennent en compte l’exigence de la protection de l'environnement dans leurs processus de décision. C'est une approche transversale du droit de l'environnement qui est notamment reconnu par la Déclaration de Rio.
  • Le principe de l'information et de la participation prévoit que chaque personne ait accès à l'information concernant l'environnement et l'utilisation de substances dangereuses. Ce droit a encore été renforcé par la Convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à l'information. L'objectif de cette Convention est triple: premièrement elle rappelle qu'il est nécessaire d'améliorer la diffusion des informations liées à l'environnement. Deuxièmement, elle favorise « la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement (par exemple sous la forme d'enquêtes publiques) ». Finalement, la Convention prévoit l'élargissement des conditions d'accès aux instances judiciaires et administratives.

LE DROIT DE LA MER

Le  droit de la mer est définit comme «l’ensemble des règles de droit international relatives à la détermination et au statut des espaces maritimes et au régime des activités ayant pour cadre le milieu marin ». Ce droit concerne aussi bien les étendues maritimes en tant que voies de communication qu’en tant que réserves halieutiques et voit sa juridiction élargie aussi bien au sol et au sous-sol qu’aux richesses qu’ils recèlent. D’origine coutumière il constitue une des branches les plus anciennes du droit international public.
Les mers sont définies par le droit comme des étendues d’eau salée en communication libre et naturelle sur toute l’étendue du globe. Les mers sont des lieux d’échange et d’affrontements, elles jouissent d’une importance économique et stratégique pour les Etats, ce qui explique les enjeux juridiques qui se rattachent à la gestion de cet espace.

Depuis l’Antiquité les juristes s’interrogent sur le statut des espaces maritimes. En effet, ces derniers constituent une voie de transport simple et rapide, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises, et sont une source de revenu souvent indispensable pour les populations côtières des Etats riverains. Jusqu’au XVIIème siècle, l’absence d’un régime juridique, ainsi que les revendications divergentes des Etats sur les espaces maritimes, font de ces derniers un lieu où chaque Etat est libre d’agir comme il le souhaite. Face à ce chao, il devenait  nécessaire d’établir un régime juridique pour ces espaces tant convoités. Les Etats se sont vite rendu compte que ces revendications territoriales allaient à l’encontre de leurs intérêts et du bon développement du commerce international. La question qui se posait alors était de savoir s’il fallait accorder aux espaces maritimes un régime de liberté ou accorder aux Etats une souveraineté complète sur une partie de ces espaces. Finalement, le principe de liberté des mers, énoncé pour la première fois par Grotius au XVIIème siècle, s’est imposé.  Dès lors, les océans et les mers sont considérés comme ouverts à tous et sans filiation territoriale à aucun Etat, à l’exception d’une bande de 3 milles marins depuis le rivage où une souveraineté complète est reconnue à l’Etat côtier. Le droit de la mer commence donc à être élaboré et apparaît  comme un compromis entre la liberté des mers et l’extension maritime de la souveraineté territoriale.
Ce n’est qu’au cours du XXème siècle que la multiplication des revendications territoriales concurrentes sur les mers a poussé la communauté international à élaborer un régime commun pour apaiser les tensions entre Etats.

C’est  lors de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a siégé à Genève du 24 février au 27 avril 1958, que le droit de la mer a été codifié pour la première fois. Quatre conventions vont être  adoptées:

  • La convention sur le plateau continental du 29 mars 1958
  • La convention  sur la mer territoriale et la zone contigüe du 29 avril 1958
  • La convention sur la haute mer du 29 avril 1958
  • La convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques du 29 avril 1958

Malgré un nombre de ratification peu important, elles entreront en vigueur en 1962 et 1966.
Une deuxième conférence sur le droit de la mer a eu lieu en 1966 mais ne concernait que le cas de la mer territoriale.

Puis une troisième conférence sur le droit de la mer sera convoquée par l’ONU, de 1973 à 1982, et aboutit à la signature à Montego Bay (Jamaïque) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cette convention, composée de 320 articles et 7 annexes, a été ratifié par 158 Etats et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 après ratification du 60ème Etat. Elle va compartimenter le droit de la mer et ajouter quatre zones maritimes aux autres zones définies précédemment. Il s’agit :

  • des eaux archipélagiques
  • de la Zone Economique Exclusive
  • des détroits navigables
  • des fonds marins

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit un Tribunal international du droit de la mer, définit comme un organe judiciaire indépendant, dont le siège est à Hambourg et qui est chargé de résoudre les différends auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’application de la Convention. Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention. Il est également ouvert à des entités autres que les Etats Parties (Etats et organisations internationales non parties à la Convention et personnes physiques et morales) dans les cas prévus par la Convention ou par d’autres accords conférant compétence au Tribunal.

La Convention des Nation Unies sur le droit de la mer constitue un cadre juridique général dans lequel doivent s’inscrire toutes activités touchant les mers et les océans. Elle définit aussi les droits et les obligations des Etats parties en ce qui concerne la navigation, les ressources biologiques et non biologiques, la conservation et  la préservation du milieu marin,  la recherche scientifique marine, dans l’ensemble des zones visées par la convention. Depuis 1982, les Etats ont harmonisé leurs législations nationales avec les dispositions de la convention.

A ce régime général posé par la convention de 1982, s’ajoute une multitude de conventions internationales relatives à des problématiques plus précises du droit de la mer, tel que la convention sur la diversité biologique ou la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, dont le cadre d’application s’étend aussi bien au niveau international que régionale. Ces conventions ont pour fonction d’élaborer un cadre juridique plus complet aussi bien dans des domaines tels que la protection de l’environnement marin, la gestion et l’exploitation des ressources, la délimitation des espaces maritimes, la réglementation de la navigation et de la pêche ou bien encore la prévention et l’élimination progressive de la pollution marine.

En tant que droit en constante évolution, le droit de la mer est parvenu depuis sa création à fournir un cadre juridique complet et adapté à l’ensemble des problématiques liées aux espaces maritimes.